I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R42. Pour l’application du présent chapitre, l’épuisement gagné d’un contribuable, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  33 1/3% du montant des dépenses engagées par lui et décrites aux articles 360R48 à 360R57, à l’exception:
1°  d’une part, de celles décrites à l’article 360R47;
2°  d’autre part, s’il s’agit d’un particulier, de celles visées à l’article 360R90;
ii.  50% du montant des dépenses décrites à l’article 360R47;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  les montants déduits en vertu de l’article 360R17 dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition prenant fin avant ce moment et après le 6 mai 1974;
ii.  33 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué du coût d’un emprunt de capital, y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui est compris dans le coût en capital pour lui d’un bien amortissable décrit au paragraphe d de l’article 360R48, à l’un des paragraphes e et f de l’article 360R49 ou à l’un des paragraphes a et b de l’article 360R55 ou qui est une dépense décrite au paragraphe c de cet article 360R55;
iii.  33 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui devient à recevoir par lui après le 28 avril 1978 et avant ce moment, sans dépasser le 11 décembre 1979, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s’il l’avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense originellement incluse:
1°  soit dans le calcul de son épuisement gagné en raison de l’un des paragraphes a à c de l’article 360R48 ou du paragraphe c de l’article 360R55;
2°  soit, lorsque le contribuable a acquis un bien dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique, dans le calcul de l’épuisement gagné d’un propriétaire initial du bien en raison de l’un des paragraphes a à c de l’article 360R48 ou du paragraphe c de l’article 360R55, tels qu’ils s’appliquaient au propriétaire initial;
iv.  33 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant, établi selon l’article 360R44, relatif à l’aliénation, après le 28 avril 1978 et avant ce moment, sans dépasser le 11 décembre 1979, d’un bien du contribuable, autre qu’un bien qu’il a déjà utilisé et qu’il a aliéné en faveur d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance, dont le coût en capital a été inclus:
1°  soit dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable en raison du paragraphe d de l’article 360R48 ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 360R55;
2°  soit, lorsque le contribuable a acquis un bien dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique, dans le calcul de l’épuisement gagné d’un propriétaire initial du bien en raison du paragraphe d de l’article 360R48 ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 360R55, tels qu’ils s’appliquaient au propriétaire initial;
v.  tout montant qui doit être déduit au plus tard à ce moment dans le calcul de son épuisement gagné, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 360R59 ou en vertu de l’article 360R59 tel qu’il se lisait pour son application à une année d’imposition qui se termine avant le 18 février 1987;
vi.  33 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est relatif à un montant d’aide ou d’avantage décrit au premier alinéa de l’article 360R45 et est égal:
1°  soit, dans le cas prévu au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R45, au pourcentage indiqué du montant de l’aide ou de l’avantage;
2°  soit, dans le cas prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R45, au montant obtenu en appliquant au montant de l’aide ou de l’avantage le pourcentage désigné, à l’égard des frais visés à ce paragraphe b, pour l’année civile au cours de laquelle le contribuable ou le propriétaire initial visé au paragraphe b du premier alinéa de cet article 360R45, selon le cas, a engagé ces frais;
vii.  l’excédent de l’ensemble des montants qui seraient déterminés en vertu des paragraphes a à f de l’article 360R85 sur l’ensemble des montants qui seraient déterminés en vertu des paragraphes a à c de l’article 360R84 dans le calcul de son épuisement additionnel au moment donné.
a. 360R17; D. 1981-80, a. 360R17; D. 1983-80, a. 20; D. 2456-80, a. 8; D. 3926-80, a. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R17; D. 2962-82, a. 47; D. 500-83, a. 47; D. 2509-85, a. 19; D. 421-88, a. 14; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685;D. 35-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1.